J.O. Numéro 99 du 27 Avril 2001       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 avril 2001 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle


NOR : MENA0100658A



Le ministre de l'éducation nationale,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 portant dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, notamment son article 11 ;
Vu le décret no 2001-326 du 13 avril 2001 portant dispositions statutaires applicables au corps des assistants des bibliothèques, notamment son article 11,
Arrête :



Art. 1er. - Sont admis à prendre part à l'examen professionnel pour l'accès au grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle les assistants des bibliothèques remplissant, pendant l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées au II de l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Les agents remplissant ces conditions doivent faire acte de candidature auprès du ministre chargé de l'enseignement supérieur.


Art. 2. - L'examen professionnel prévu à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve orale d'entretien avec le jury d'une durée de vingt minutes permettant d'apprécier la personnalité du candidat, ses connaissances et son expérience professionnelle, et son aptitude à exercer les fonctions d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.
Cet entretien a comme point de départ un exposé du candidat, d'une durée de cinq minutes au maximum, sur les fonctions qu'il a exercées depuis sa nomination dans un corps de catégorie B des personnels de bibliothèques et porte, notamment, sur les divers aspects de l'exercice des fonctions d'assistant des bibliothèques.


Art. 3. - Le jury attribue à chaque candidat une note de 0 à 20 pour l'ensemble de l'épreuve. Il établit la liste de classement des candidats retenus en fonction d'une note minimale qu'il fixe et qui ne peut être inférieure à 10 sur 20.
La liste des candidats retenus est soumise à la commission administrative paritaire en vue de l'établissement, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, du tableau annuel d'avancement.


Art. 4. - Les membres du jury sont nommés chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Le jury est composé de quatre membres au moins, dont un président, inspecteur général des bibliothèques, conservateur général des bibliothèques ou conservateur en chef des bibliothèques. Un membre au moins doit avoir le grade d'assistant des bibliothèques de classe exceptionnelle.


Art. 5. - L'arrêté du 4 mars 1997 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel pour l'accès au grade de bibliothécaire adjoint de classe exceptionnelle est abrogé.


Art. 6. - La directrice des personnels administratifs, techniques et d'encadrement est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 avril 2001.

Pour le ministre et par délégation :
La directrice des personnels administratifs,
techniques et d'encadrement,
B. Gille